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Article publié le 1er septembre 2014.

CHSCTM du 8 juillet 2014 - Le constat d’une dégradation des conditions de travail ne sort pas l’administration du déni

Débat liminaire et suivi des points abordés lors des CHSCTM précédents

Suite aux déclarations liminaires des délégations des organisations syndicales, et sans que le Secrétariat général ne prenne de positions ou d’engagements précis, la CGT a développé et illustré les problématiques d’organisation du travail et d’exercice des missions et le déni de la part des directions auxquels sont confrontés les agents.

Cette situation n’est pas acceptable tant du point de vue de la qualité de l’exercice de nos missions que de nos conditions de travail. Nous faisons le constat que l’administration continue à ne pas vouloir entendre la parole des agents et de leurs représentants. Bien au contraire, en analysant le contenu de l’accord social DGCCRF ou le contenu des groupes de travail à la DGFIP sur les conditions de vie au travail, nous arrivons à la conclusion que les logiques hiérarchique et budgétaire excluent des discussions toutes les autres problématiques intéressant les personnels.

Ainsi, s’agissant du fonctionnement des CHSCT, nous avons rappelé les attendus du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et les conséquences que nous devons tirer en ce qui concerne le fonctionnement du CHSCTM, des CHSCT de proximité et leurs liens. Cela concerne notamment les transmissions des avis motivés pour désaccord sérieux et persistants (art. 5.5 du décret 82-453). Le secrétariat général a proposé la tenue d’un groupe de travail sur ces thèmes à la rentrée en vue de modifier si nécessaire la circulaire ministérielle sur le fonctionnement des CHSCT.

Enfin, nous avons rappelé notre opposition aux modifications du processus d’établissement du DUERP qui réserverait l’implication des agents dans ce processus qu’une année sur deux. La mise à jour du DUERP s’effectuerait l’autre année au sein de Groupes de Travail réunissant les représentants du personnels et l’administration [1] . Pour nous, il s’agît d’une régression importante en matière de démocratie sociale et d’un refus de l’administration d’utiliser le DUERP pour ce qu’il est : un outil de compréhension du travail et en conséquence de prévention des risques professionnels. Au contraire, l’administration considère le DUERP comme une lourdeur administrative dont il faudrait au plus vite se débarrasser.

Présentation du rapport 2013 des inspecteurs de santé et sécurité au travail (ISST)

L’activité des ISST en 2013 a été marqué par l’ampleur des actions de formations envers les membres des CHSCT, et ce au détriment des actions de contrôles sur le terrain. Nous demandons à ce que le réseau des ISST (20 à ce jour) soit renforcé de manière importante compte-tenu des besoins de formation qui resteront à un haut-niveau pendant encore plusieurs années et les actions de contrôle qui doivent rester la base de l’activité des ISST.

L’activité de contrôles des ISST montrent que la dégradation des conditions de travail et de sécurité des agents de nos ministères s’amplifie. Ajoutons que les ISST ont clairement identifiés les problématiques financière et budgétaire comme étant à la source de cette problématique !

Par ailleurs, plusieurs thèmes ont été identifiés comme posant problème.

Les prestations liées au marché national du ménage : historiquement, le ménage était effectué par des agents employés directement par les directions. Les Ministères économique et financier ont procédé, contre l’avis des agents et de leurs représentants du personnels, à l’externalisation d’une proportion importante de cette prestation via un marché national. Un ISST a établi un comparatif entre les deux types de prestation à l’avantage du travail effectué par les agents Berkany.

Pour la Fédération des Finances CGT, notre revendication de réinternalisation de la tâche de nettoyage est plus que jamais d’actualité, compte-tenu de l’impossibilité de rendre réellement qualitatif les cahiers des charges du marché national.

L’ergonomie des logiciels et les moyens informatiques mis à disposition des agents . En effet, au cours des visites de sites par les ISST, l’ergonomie des matériels et logiciels informatiques est très souvent évoquée par les agents, rejoignant en cela les analyses de la Fédération des Finances CGT. Ainsi, sont relevées par les ISST, les nuisances suivantes :

 des applications informatiques nombreuses et incompatibles entre elles,

 la multiplication des mots de passe et déconnections automatiques trop rapides,

 une vue incomplète de la page traitée sur l’écran - passage contraignant d’un logiciel à l’autre,

 des difficultés d’accès à certaines applications, des réponses aléatoires et des temps de réponses allongés.

Enfin, deux points particuliers doivent être effectués rapidement : les mesures prises pour prendre en compte les risques sismiques dans les Antilles et un état des lieux de mise aux normes des ascenseurs (la réglementation a évolué le 01/07/2014).

Cf. fiche spécifique :

 télécharger le rapport

Présentation du rapport 2013 des médecins de prévention

Sur la situation de la médecine de prévention dans les ministères économique et financier, voir notre compte-rendu du Groupe de Travail du 22 mai dernier.

Malheureusement, et sans surprise, les médecins de prévention ont encore relevé en 2013 un niveau important de souffrance au travail, notamment pour les agents en charge des accueils des centres DGFIP, compte-tenu des conséquences de l’affaire « Cahuzac » et des agressions provoquées par certains usagers et subies par les agents.

Par ailleurs, les médecins de prévention constatent que l’administration n’assure pas le suivi de la moitié des recommandations de ceux-ci. Ce qui est complètement inadmissible et régulièrement dénoncé par les représentants CGT en CHSCT.
Cf. fiche spécifique

 télécharger le rapport

Suivi du vœu adopté en Comité technique ministériel du 30 avril 2014

Pour mémoire, les fédérations syndicales CGT, Solidaires, FO et CFDT ont saisi le CHSCTM d’un voeu visant à recueillir son avis sur les problématiques de conditions de travail engendrées par la mise en place des CSRH (Centre Services Ressources Humaines) et le déploiement de SIRHIUS.

 télécharger la délibération

Un groupe de travail issu du CHSCT ministériel sera organisé le 3 octobre prochain.

Projet de guide de prévention du risque «  ?Amiante ? » dans la gestion des bâtiments

Le projet de guide a été adopté à l’unanimité des représentants des personnels. Ce guide constitué un point d’appui pour les militants et les personnels.

Il a été validé par le Comité technique ministériel du 10 juillet 2014.

Pour mémoire, lors du groupe de travail du 25 juin 2014, des avancées importantes avaient été annoncées par le secrétariat général de Bercy avait été annoncé comme la reconnaissance de l’exposition intermédiaire pour tous les «  ?agents Tripode ? » et, dans ce cadre, de l’imputabilité au service des cancers des ovaires et du larynx.

 Compte-rendu du GT du 25 juin 2014

Co-financement d’études ergonomiques

Avis du CHSCT ministériel sur le co-financement de deux études ergonomiques relatives à l’utilisation du logiciel DELTA dans les services douaniers portuaires et aéroportuaires.

Compte-tenu du contexte dans lequel se trouve la Douane, le secrétariat général a préféré reporter l’examen de cette demande.

Situation du site de Montargis

La situation du site DGFIP de Montargis a été évoquée maintes fois en CHSCTM par la délégation CGT. L’historique d’entretien et de travaux menés au mépris de toutes les règles de protection des agents vis à vis de l’amiante est à lui-seul une justification de la rédaction du guide évoqué plus haut. Pour autant, les services centraux de la DGFIP continuent de pas vouloir prendre en compte la gravité de la situation malgré les premières informations montrant la dégradation de l’état de santé de collègues ayant travaillé sur ce site.

Pour notre part, nous demandons la mise en place d’un suivi médical tel qu’il est prévu par la Haute Autorité de Santé, relayant ainsi les travaux du CHSCT du Loiret et les revendications des agents. Un nouveau point est prévu.

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La décision du Conseil d’État du 16 juillet 2014

Vous trouverez ci-dessous la décision rendue par le Conseil d’État le 16 juillet 2014. Cette décision est importante. En effet, elle traite d’une demande de reconnaissance d’une tentative de suicide sur le lieu de travail d’une fonctionnaire, pour laquelle la commission de réforme avait établi l’imputabilité de la tentative au service après que l’expert ait établi le «  ?lien unique, direct et incontestable entre l’événement du 28 avril 2009, et le service ? ». Le maire avait quand même pris la décision de ne pas reconnaître la tentative de suicide. C’est cette décision qui vient d’être annulée. Le Conseil d’État indique qu’il revient à l’administration (et le cas échéant au tribunal administratif) d’établir la faute personnelle ou la circonstance particulière détachant cet événement du service, De plus, cette démarche s’applique aussi à tout acte suicidaire ayant eu lieu au dehors du lieu de travail pour lequel le lien avec le service est prononcé.

Conséquence de cette décision, comme à la DGFIP, l’ensemble des directions des ministères économique et financier doivent d’ores et déjà prendre l’engagement d’une reconnaissance rapide de tout acte suicidaire ou tout accident pour lesquels la commission de réforme a prononcé l’imputabilité au service,

Pour la CGT, cette décision nous conforte dans notre démarche d’une prise en charge militante de ce type de dossier

Enfin, nous revendiquons toujours l’application aux fonctionnaires du principe de présomption d’imputabilité pour tout accident ayant eu lieu au travail.

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N° 361820
ECLI:FR:CESEC:2014:361820.20140716
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Agnès Martinel, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

Lecture du mercredi 16 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 1000420 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2009 la plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire du 28 avril au 27 octobre 2009 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses droits à salaire et à régime indemnitaire ? ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ? ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune de Floirac, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et d’admettre l’imputabilité au service de sa tentative de suicide ? ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l’aide juridique ? ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,
les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Floirac ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., fonctionnaire territorial, a tenté de se suicider le 28 avril 2009 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service ; que le 13 mai 2009, l’intéressée a adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d’accident de service ; que, après que l’expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l’existence «  ?d’un lien unique, direct et incontestable entre l’évènement du 28 avril 2009, et le service ? », cette commission a émis l’avis que la tentative de suicide était imputable au service ; que, toutefois, par arrêté en date du 6 novembre 2009, le maire de Floirac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, «  ?Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ? » ? ;

3. Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ;

4. Considérant, dès lors, qu’en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu’il avait relevé, par un motif qui n’est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet événement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A... est donc fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l’aide juridique ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Floirac versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R.761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l’aide juridique.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A... et à la commune de Floirac.

Notes

[1Le 11 août 2014, le Sécrétariat Général a publié une note formalisant ce changement de doctrine malgré le désaccord exprimé en séance par l’ensemble des délégations syndicales.

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