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Article publié le 3 mars 2010.

Le Document Unique : Il est temps de s’en servir , Il est temps de se défendre

La souffrance au travail existe dans notre service, dans les départements, dans les laboratoires.

Les changements importants dans nos conditions de travail, dans l’aménagement des postes, l’incertitude face à l’avenir de nos missions, de nos fonctions, de notre statut, de notre emploi, entrainent un mal-être de plus en plus profond, atteignant de nombreux collègues, camarades et amis.

Nous voulons rappeler que ces changements ne sont pas de notre fait, que certains membres de nos hiérarchies n’ont pas tous les droits mais que nous, nous avons le droit de nous défendre.

Et des moyens juridiques existent.

Les risques psychosociaux induits par la mise en œuvre des réformes doivent figurer dans le Document Unique.

C’est une obligation légale.

Notre employeur et ses représentants doivent également mettre en œuvre les procédures adéquates pour lutter contre ces risques psychosociaux.

Dès qu’un directeur ou un préfigurateur aura connaissance de risques de stress, il devra s’employer à les faire cesser.

Nous ne pouvons attendre que se reproduisent les tragédies de FranceTélécom.

L’absence du suivi de ces obligations est pénalement répréhensible.

L’absence ou l’insuffisance du Document Unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

En bref, il faut rappeler ces obligations à l’employeur, et les risques qu’il encourt.

Désormais les voies pénales sont ouvertes, individuelles ou collectives.

Ne les oublions pas.

Pour Rappel : LE DOCUMENT UNIQUE

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 a créé un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ce que nous appelons « Document Unique » est en fait une procédure essentielle pour préserver la santé et la sécurité sous la forme d’un diagnostic (en amont, systématique exhaustif et dynamique) des facteurs de risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés.
Sa finalité est de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques.

Les acteurs de la prévention disposent désormais d’une base tangible pour la définition des stratégies d’action préventives dans chaque entreprise et dans chaque administration.

En fait, ce décret transpose pour l’essentiel la directive cadre n°89/391 CEE du 12 juin 1989 qui définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs.

L’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de l’employeur depuis la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 (article L.4121-3 –ex L230-2- du Code du Travail qui traduit l’article 6 de la directive cadre). A ce titre, il convient de noter les arrêts de la Cour de Cassation du 28 février 2002 relatifs à l’amiante, qui imposent à l’employeur une obligation de résultat devant le conduire à une grande vigilance.

Cette obligation a été déclinée par des prescriptions législatives et réglementaires spécifiques prises depuis 1989 en matière dévaluation des risques. (cf. Annexe n°1)

Le décret 2001-1016 vient, quant à lui, concrétiser le dispositif général mis en place en 1991, en complétant la transposition de la directive cadre sous un angle juridique.

Il introduit deux dispositions réglementaires dans le Code du Travail :

L’article R.4121-1 (ex R.230-1) précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé

L’article R.4741-1 (ex R.263-1-1) porte sur le dispositif des sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des différentes obligations.

En ce qui concerne « La Forme » :

Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits sur un document unique (d’où le nom) pour répondre à trois exigences :

 Cohérence

 Commodité

 Traçabilité

« Le Contenu » :

Il s’agit d’un inventaire des risques dans chaque unité de travail :

 Les acteurs de cet inventaire sont :

  • L’employeur ;
  • Les instances représentatives du personnel ;
  • Les travailleurs ;
  • Le médecin du travail.

Evaluation des risques en deux étapes :

 Identifier les dangers ;

 Analyser les risques, au besoin par combinaison des dangers.

A titre d’exemple, l’association du rythme de travail et de la durée du travail peut constituer un risque psychosocial –comme notamment le stress- pour le travailleur.

L’activité exercée par le travailleur pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés, génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements qui surviennent pendant le travail.

Circulaire DRT n°2002-06 du 18 avril 2002

Par conséquent, ce contenu ne se réduit pas à un relevé brut de données, mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou des facteurs de risques.
L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter et en particulier l’établissement d’un programme annuel de prévention des risques professionnels pour lequel le CHSCT est associé (article L4612-16).

« Mise à Jour »

L’article R.4121-2 prévoit une démarche évolutive du document unique :

 Une mise à jour au moins annuelle ;

 Actualisation lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise. Au sens de l’article L.4612-8 du Code du Travail, le Comité Hygiène et Sécurité doit être consulté.

 Et lorsqu’une information supplémentaire est recueillie. Cette disposition permet de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut être établie par la progression des connaissances scientifiques et techniques (troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux,…)

Ainsi, doivent être aussi pris en compte l’embauche de nouveaux salariés, la modification des installations, l’acquisition d’équipements ou l’adoption de nouvelles méthodes de travail.

Les textes relatifs à l’évaluation des risques viennent préciser, lorsqu’ils sont créés ou qu’ils évoluent, le champ et les modalités de mise en œuvre du document unique.

Les décisions devront être prises dans le respect des principes généraux de prévention suivants (Article L.4121-2) :

 Eviter les risques ;

 Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

 Combattre les risques à la source ;

 Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux ;

 Planifier la prévention... ;

 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Accessibilité du document :

L’Article R.4121-4 du Code du Travail indique que le Document Unique est tenu à la disposition :

 Des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;

 Des délégués du personnel ;

 Du médecin du travail ;

 Des agents de l’inspection du travail ;

 D’agents et d’inspecteurs des organismes professionnels de santé (cf. Liste exhaustive dans l’article) ;

 Les travailleurs.

Tout agent a donc le droit de consulter le document unique.

Sanctions pénales

Enfin, l’article R4741-1 prévoit les sanctions pénales dont est passible l’employeur (contraventions de 5ème classe) selon deux motifs possibles :

Le fait de ne pas transcrire les résultats de l’évaluation des risques ;
Le fait de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques tel que prévu par l’article R.4121-2 et en particulier ce qui concerne toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

La violation de l’obligation de mise à disposition du document aux instances représentatives du personnel et de l’inspection du travail est prévue par le code du travail (L.4742-1) sous le nom de délit d’entrave. (emprisonnement d’un an et 3750 € d’amende)

En bref, il faut rappeler ces obligations à l’employeur :

 Dans chaque unité de travail

  • Transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique ;
  • Mettre à jour cette évaluation ;
  • Tenir ce document à disposition des acteurs internes et externes à l’entreprise ;
  • Utiliser les résultats de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention ;
  • Mettre en œuvre cette démarche de prévention.
  • L’absence du suivi de ces obligations est pénalement répréhensible.
  • L’absence ou l’insuffisance du document unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

La circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 apporte des précisions sur la forme, le contenu et l’esprit dans lequel ce document doit être réalisé, ainsi que des points de repère méthodologiques. Elle inscrit cette action "dans le cadre d’une démarche effective de prévention propre à l’entreprise".

Des exemples de risques :

Pour chaque poste ou unité de travail, l’entreprise doit identifier :

 Les risques (ex : risque routier)

 Les conséquences (ex : accident)

 Les causes (ex : non-respect du code de la route)

 L’estimation du risque (ex : élevé, faible, moyen)

 Les mesures de prévention (ex : note de service sur les dangers de la route)

 Risques et actions préventives concernant la circulation routière :

  • Accidents
  • Rachialgies (changement de roue, chaînage, posture liée à la conduite)
  • Pollution urbaine et gaz d’échappements
  • Agressions physiques et verbales
  • Station assise prolongée, contraintes circulatoires et digestives
  • Charge mentale (vigilance permanente)
  • Climatisation

Des exemples d’actions préventives :

 Respect de la réglementation des temps de conduite et des temps de repos.

 Ergonomie du poste de conduite (siège adapté réglable, protection éventuelle contre les agressions physiques…)

 Entretien mécanique, pneumatique, électronique, régulier du véhicule

 Choix de l’itinéraire : GPS

 Danger de l’utilisation de médicaments

 Connaissance et Respect du code de la route

 Visites médicales périodiques

 Risques et actions préventives concernant le personnel administratif

  • Travail sur écran en permanence avec contraintes visuelles et posturales
  • Gestes répétitifs lors de la frappe sur le clavier
  • Manutention de dossiers pour consultation, mise à jour, archivage
  • Bruit du téléphone
  • Nuisances organisationnelles : travail pouvant connaître des périodes plus intenses que d’autres
  • Agressions verbales téléphoniques
  • Risque incendie
  • Travail en périodes de fortes chaleurs
  • Harcèlement moral, harcèlement sexuel
  • Stress au travail, risques psychosociaux.

Des exemples d’actions préventives :

 En cas de travail sur écran, examen approfondi des yeux lors des visites médicales

 Comportement adapté aux agressions verbales

 Réglage de la luminosité

 Ecran de bonne qualité, antireflet, nettoyé régulièrement

 Organisation du temps de travail

 Gestion des pauses et alternance des tâches

 Affichage de consignes concernant le harcèlement moral

 Dialogue

 Rappeler les postures à adopter devant son écran, utiliser un tapis de souris adapté au poignet

 Extincteurs

Autres exemples d’actions préventives :

 Aération et ventilation des locaux, chauffage et éclairage suffisants

 Produits dangereux étiquetés et connaissance de la signalisation de sécurité et des symboles présents sur les récipients par le personnel

 Consignes de sécurité et procédures d’évacuation affichées
Mise à la terre des appareils électriques, prises de courant protégées

 Réduction du bruit à la source

 Port de protection individuelle lors de contrôle au froid (chambres froides)

 Réseau électrique aux normes et régulièrement contrôlé (installation, câbles, prolongateurs...)

 Évacuation adaptée des gaz, fumées.

COMMENT SE DÉFENDRE - COMMENT AGIR

Rappel des acteurs :

 Votre hiérarchie (représentant votre employeur) ;

 L’ACMO Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (circulaire n°200-204 du 16 novembre 2000) ;

 Les représentants du personnel ;

 Le(s) délégué(s) CGT au CHSCT ;

 La liste des membres du CHSDI doit être affichée sur le lieu de travail (affichage administratif et non syndical)

 Le CHS (cf décret n°82-453 du 28 mai 1982)

 Le médecin de prévention

Demandez directement ou s’il y a obstruction, demandez par le biais de votre délégué syndical la communication du Document Unique.

Vérifiez et analysez le document afin de voir si des risques ont été oubliés ou minimisés

Prenez connaissance des mesures prévues et du plan annuel de prévention

Bien vérifier que les risques psychosociaux induits par la mise en œuvre des réformes y figurent

Utiliser le registre d’Hygiène et de sécurité pour formaliser chaque demande ou observation ayant trait à l’hygiène à la sécurité ou aux conditions de travail . Il est essentiel de laisser une trace écrite sur ce document. Le registre d’Hygiène et de sécurité est un document obligatoire et son accès est libre. Le registre n’est pas réservé au chef de service ou à l’ACMO, tous les agents doivent savoir où il se trouve.

Les annotations sur le registre d’Hygiène et de sécurité de chaque unité sont examinées par le CHS au moins une fois par an. Dans les CHS actifs ils sont d’abord examinés en groupe de travail et ensuite en réunion plénière et au moins 2 fois par an.

Le Document Unique est rédigé en s’appuyant notamment sur les annotations du registre d’Hygiène et de sécurité.

En cas de problème important ou urgent il ne faut pas se contenter d’annoter le registre d’Hygiène et de sécurité il faut aussi prendre contact avec un représentant syndical au CHS afin qu’il soit sensibilisé au problème et qu’il ait des éléments précis pour intervenir, si nécessaire sans attendre la réunion du CHS.

En aucun cas il ne faut rester passif en s’en remettant à la bonne volonté supposée de l’Administration. Il ne faut pas non plus baisser les bras face à un refus de l’Administration. L’expérience montré que ce qui n’était pas possible, selon l’Administration, devenait possible après un passage devant le CHS.

Enfin, n’oublions pas le CHSDI a pour mission prioritaire de protéger la santé au travail, et non de discuter de la pertinence des gains financiers : la directive européenne 89/391 indique que les questions de santé au travail ne doivent pas être soumises aux considérations économiques.

CODE DU TRAVAIL

EXTRAITS :

Article L.4121-3

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Article L4612-8

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R4121-2

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Article R4121-3

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

3° Des délégués du personnel ;

4° Du médecin du travail ;

5° Des agents de l’inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Article D4132-1

L’avis du représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.

Article R4141-3-1

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;

2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;

3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;

5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37.

Article R4141-16

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

Article R4227-52

L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.
Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50 ;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

Article R4412-10

Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.

Article R4412-64

L’employeur tient à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l’évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques.

Article R4741-1

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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