Article publié le 15 décembre 2010.
Initiative malheureuse ou nouvelle attaque contre l’intégrité des services d’enquête ? Le DDPP de l’Isère innove… dans la plus parfaite illégalité
Ce que l’on peut déjà appeler "l’affaire de Grenoble" ne saurait rester sans réaction. Le DDPP de l’Isère prend l’initiative de faire éditer par les Editions Charles DAVID une plaquette d’information à destination des entreprises objets des contrôles. Pourquoi pas ?
Mais prévoir de faire financer ce projet par des publicités payées par les mêmes professionnels relève de la plus inacceptable confusion des genres. Il s’agit en effet d’un conflit d’intérêts patent, malgré la petite phrase de dédouanement, en fin de lettre, qui assure que "cette démarche est tout à fait indépendante des missions officielles de mes services" et ajoute fort heureusement que "votre participation reste bien entendu facultative".
Quand on a dépassé les bornes, il n’y a plus de limite
L’interpellation par une organisation syndicale CCRF, des plus hautes autorités de l’Etat, pour faire cesser les agissements ci-dessus exposés, ne suffit pas !
Tant sur le fond que sur la forme, cette initiative constitue pour la CGT une faute professionnelle grave qui ne peut rester impunie.
Imaginer un instant que les professionnels vont accepter sans arrière pensée de payer jusqu’à 15.000 € HT une 4ème de couverture publicitaire pour l’édition d’une simple plaquette d’information sur les missions de la DDPP, relève soit d’une incompétence abyssale, soit d’un cynisme ahurissant !
On chercherait par cette occasion à décrédibiliser les services de contrôle de l’Etat qu’on ne s’y prendrait pas autrement !
Et les obligations de mise en concurrence ?
La conception, la réalisation, l’édition de la plaquette, et y compris la collecte de la publicité assurant son financement, confiées sans mise en concurrence à un opérateur privé constitue une infraction aux règles de mise en concurrence édictée par le Code des Marchés Publics.
Ce texte prévoit en effet en son article 1er que "Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3, [..] pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services".
La notion de contrat "conclu à titre onéreux" recouvre justement les contrats dans lesquels le pouvoir adjudicateur, en l’espèce la DDPP, n’est pas le "payeur" de la prestation, mais en reste le bénéficiaire.
Autrement dit, ce n’est pas parce que la DDPP ne paiera pas les coûts de la production de la plaquette que l’opérateur économique auquel le travail est confié peut être choisi en dehors des procédures de marché public.
La jurisprudence CAA Paris 11 octobre 1994 -Sarl Editor Tennog / Commune de Houilles traite d’une pratique similaire.
Au cas d’espèce, la commune de Houilles dans les Yvelines avait confié à la Sarl Editor Tennog la mission de collecter des publicités auprès des entreprises, les recettes assurant le financement de la production d’une plaquette d’information municipale. La mairie n’avait pas mis en concurrence le prestataire, arguant que ce contrat ne devait pas être qualifié de "marché public" puisque la collectivité ne payait rien.
La Cour Administrative d’Appel rejette cet argument en s’appuyant sur les principes généraux du droit. Notamment le fait que tout contrat par lequel une collectivité locale charge contre paiement d’un prix une entreprise de réaliser tout ou partie d’un bulletin municipal s’analyse comme un marché public soumis aux règles du code des marchés publics. Il est d’ailleurs précisé que la rémunération du cocontractant, c’est-à-dire le prix, peut être constitué par un abandon de recettes, par exemple des recettes publicitaires.
Quelles poursuites ou sanctions ?
Soit l’on considère que l’édition d’une telle plaquette correspond aux besoins de la DDPP de l’Isère, et dans ce cas, avoir confié sans mise en concurrence la tâche de collecte de la publicité et l’édition de la plaquette avec un opérateur privé constitue une infraction aux règles du Code des Marchés Publics.
Soit l’on considère que l’édition d’une telle plaquette ne correspond pas vraiment aux besoins de l’entité, et dans ce cas, la pratique constitue sans nul doute une infraction qualifiable de "trafic d’influence" au regard de l’article 432 11 du Code Pénal.
Pour le syndicat CGT, une telle initiative reflète l’état de déliquescence généralisée qui découlent des nouvelles organisations territoriales au regard du respect des règlementations applicables.
Elle n’est que le reflet de l’improvisation générale qui prévaut dans la mise en place de la réorganisation territoriale de l’Etat, qui confie à des cadres insuffisamment formés des missions qui les dépassent.
Il réclame donc des sanctions suffisamment exemplaires pour que de tels errements ne puissent se reproduire.
Il ne s’agit pas d’un simple incident : cela a valeur de test sur la qualité du nouveau service public, plus proche du citoyen, que la RGPP revendique.
Cela Suffit !
Rappel :
Article 432-11 :De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.
"Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
1º Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable."





