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Article publié le 30 avril 2010.

Habilitation des agents : la concurrence vous salue bien !!

Depuis le 1er janvier 2010, la question de l’exercice des missions, des pouvoirs et des habilitations est au cœur des préoccupations des agents.

La partition entre Direccte et DDI contraint la direction générale à ne plus s’adresser, dans les ordres qu’elle envoie, qu’aux DR et aux préfets de départements.

Elle ne dispose plus de l’autorité hiérarchique sur les DDI.

Les textes dans leur rédaction actuelle, utilisent la formule de "fonctionnaires placés sous l’autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes".

Depuis la création des DD(CS)PP, ce libellé semble poser problème, puisque ces directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du Premier ministre, placés sous l’autorité du préfet de département.

Face à cette difficulté qu’elle n’a visiblement pas anticipée, l’administration centrale se doit de réagir pour assurer notamment la sécurité juridique de nos procédures.

Une réponse inadéquate et dangereuse

Dans cette perspective, l’administration centrale vient de concocter un projet d’arrêté pour le moins inquiétant.

L’article 1er se contente de substituer à la formulation actuelle des articles A. 450-11 et 450-42 du code de commerce, l’expression "agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes".

Ce toilettage règle pour l’avenir la question des champs d’autorité. Il n’en demeure pas moins que les enquêtes réalisées depuis le 1er janvier paraissent d’une sécurité juridique toute relative.

L’article 2, sous prétexte d’apporter aux missions "concurrence" (PAC, PCR et commande publique) la même sécurité juridique, renforce et avec quelle brutalité, la scission entre DIRECCTE et DDI. Seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des DIRECCTE seraient habilités à procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions des titres II et IV du code de commerce.

Les missions et habilitations des titres II et IV

Pour le titre II, il s’agit notamment des PAC, de l’abus de position dominante et des prix abusivement bas.

Donc, des questions de pure concurrence, qui cependant impactent directement la protection économique des consommateurs par le renchérissement des prix qu’elles induisent immédiatement ou à terme (un prix abusivement bas ayant pour objectif d’éliminer un concurrent de l’accès au marché, ce qui permet ensuite aux entreprises en oligopole de pratiquer des prix plus chers : c’est la théorie des "poches profondes" qui, par asymétrie des ressources financières entre concurrents, assure au plus riche de pouvoir proposer ses produits en dessous de ses coûts de revient jusqu’à épuiser les capacités du concurrent moins doté).

Pour le titre IV, en revanche, cela conduit à supprimer les habilitations pour les agents en DDI dans des domaines aussi divers que la facturation, la communication des conditions de vente, les délais de paiement, les prestations avec primes, la revente à perte, le prix minimal imposé ou encore l’occupation illicite du domaine public.

Le champ des enquêtes va se réduire comme peau de chagrin dans les territoires en DDI.

Cette rédaction d’apparence anodine signe de fait, c’est le but recherché, la disparition de la mission concurrence en DDI. Cela crée de plus, entre les agents issus de la même administration, une division arbitraire et néfaste.

Allons encore plus loin

Qu’adviendra-t-il par exemple du contenu de la mission confiée aux DDI à l’article 5-I-1°-g3 du décret les instituant ?

Depuis 1993, les agents chargés de la "commande publique" ont substitué à leur mission de conseil et d’assistance des collectivités publiques pour la passation de leurs marchés ou contrats, la détection des pratiques anticoncurrentielles dans les marchés.

Comment pourront ils continuer à travailler dès lors qu’ils ne seront plus habilités au titre des articles L450-1 à 4 du Code de Commerce (articles sur la détection des PAC) ?

Plus concrètement encore, sur quelle base juridique pourront-ils demander aux collectivités publiques la communication de dossiers intéressant la concurrence ?

La réponse est simple : cela leur sera interdit.

Par ailleurs, alors que nous sommes chargés dans le cadre de la répartition des pouvoirs et compétences entre l’Autorité de la Concurrence et la DGCCRF de détecter et de faire sanctionner par la transaction notamment, les pratiques anticoncurrentielles à portée locale, comment faire ces enquêtes sans habilitation ?

Là encore, même réponse : cela sera impossible.

Ou alors, faudra t il que chaque agent détectant un indice de PAC ait recours à l’article 40 du CPP ?

La Directrice générale n’obéit pas à ses ministres de tutelle

C’est particulièrement grave ! Mais on le savait.

Rappelons que la circulaire de Christine Lagarde aux préfets, en date du 17 septembre 2009, édictait le dispositif suivant : "Conformément au principe définissant le niveau départemental comme l’échelon de proximité privilégié pour la mise en œuvre des actions de l’État, sous l’autorité du préfet de département, la DD(CS)PP réalisera les enquêtes programmées ou hors programme, [ ], assurera, en outre, une mission de veille concurrentielle, de recueil d’indices de pratiques anticoncurrentielles ou de pratiques restrictives de concurrence. Elle informera la Direccte, en temps réel, des éléments détectés au titre de ces différentes activités"

Nous avions déjà relevé cela dans la circulaire intersyndicale d’octobre 2009 titrée "le découpage Direccte / DDI est décidé".

Le projet d’arrêté enfonce le clou de l’interprétation erronée des engagements de la ministre.

La Directrice générale brade le rôle de la DGCCRF en matière de concurrence

En effet, la répartition des rôles entre l’AdlC et la DGCCRF est clairement définie par la loi LME.

La DGCCRF participe aux comités consultatifs, au réseau européen de concurrence (ECN) et aux comités compétents en matière de concentrations, en coordination avec l’AdlC (cf : article dans la revue "concurrence & consommation" n° 166 octobre-novembre-décembre 2009).

Certes, La DGCCRF ne traite plus des cas individuels contentieux, compétence dorénavant dévolue à la seule ADLC mais elle participe (normalement) aux travaux sur les thèmes horizontaux et sectoriels.

Toutefois, il y a loin de la théorie à la pratique car outre les pressions internes (celles de l’Autorité de la concurrence), il existe des pressions externes (celles de la Commission européenne) en faveur d’un dessaisissement de l’État des politiques de régulation et de concurrence (il est plus facile à la Commission d’avoir comme partenaires des Autorités spécialisées plutôt que des administrations d’État devant répondre à des impératifs de politiques publiques complexes).

Il s’agit bien là de la destruction officielle de l’unicité de la DGCCRF et de la nécessaire complémentarité de ses missions.

Ce projet conduit en effet à la destruction totale de la DGCCRF, qui devait faire certainement partie de la feuille de route de la directrice générale, document qu’elle n’a jamais voulu transmettre aux organisations syndicales malgré ses engagements à sa prise de fonction, et quoique que nous n’ayons eu de cesse de la lui réclamer.

Nous ne pouvons rester inactifs devant cette attaque !

Tout d’abord, la CGT observe que ce projet d’arrêté, qui modifie substantiellement le périmètre d’action des enquêteurs CCRF sans distinction, est en totale contradiction avec les engagements ministériels relatifs aux droits et garanties des personnels.

Ensuite, l’habilitation des seuls agents Direccte à exercer les missions "concurrence" parachève le démantèlement de la DGCCRF.

Et si ce texte cachait un autre dessein ?

À la question posée par la CGT, lors de la présentation du projet stratégique aux OS le 31 mars 2010, sur le risque de récupération à terme de la mission concurrence des Direccte par l’AdlC, la directrice générale a clairement répondu : "nous devons mettre les ressources quantitatives et qualitatives sur la concurrence, sinon, nous disparaitrons de cette mission".

Il semblerait donc que le risque que l’AdlC fait peser sur la mission concurrence à la DGCCRF ait été enfin appréhendé. Et nous pourrions nous en réjouir si l’exemple passé ne nous laissait un goût amer (cf : l’absorption de la DNEC par l’AdlC en 2009)..

Le Président de l’Adlc se répand partout et depuis de longs mois, sur l’incongruité du dispositif français de "double autorité" de la concurrence : d’un côte, une autorité administrative indépendante, garante du respect du droit et conforme à nos engagements européens, et de l’autre côté, une survivance historique d’exercice de la mission par une direction sous l’autorité d’un ministre, donc sujette à caution.

Ce discours libéral est conforme à la volonté de la Commission et aux orientations gouvernementales qui interdisent à l’État toute prérogative dans le domaine économique.

Mieux, il revendique un schéma à l’allemande où une seule autorité4 exerce ses prérogatives en matière de concurrence.

Il faut savoir qu’en Allemagne cohabitent deux niveaux d’exercice de la mission concurrence. Au niveau fédéral, on trouve le BundesKartellAmt (BKartA qui signifie "Office fédéral de lutte contre les cartels"), autorité nationale de la concurrence équivalente à l’AdlC.

Au niveau des Länder, les LandesKartellBehörden (qui signifient "Services publics de cartel des régions") traitent des affaires régionales de concurrence. Ils sont en quelque sorte les équivalents de nos BIEC.

Ces deux services obtiennent leurs informations sur les ententes soit par une des parties à l’entente (mécanisme de clémence), soit de clients ou de fournisseurs victimes des pratiques délictueuses. Dans certains cas, ils lancent des enquêtes sectorielles exploratoires.

Dans les échanges que nous avons pu avoir avec ces services, notamment par le biais de la formation en 2007 et 2008, les représentants du BkartA affirmaient envier le système français de détection qui permet de mettre au jour des PAC particulièrement dans les marchés publics par notre organisation territoriale de maillage en réseau.

Ce qui était notre spécificité avant la RGPP et la scission actée depuis le 1er janvier 2010.

Alors, une question lancinante se pose : le schéma de la nouvelle organisation DGCCRF ne préfigure t il pas un alignement sur le modèle allemand ?

Et dans ce cas, l’arrêté en question donne toute sa dimension : n’autoriser les enquêtes de concurrence qu’au niveau régional, par le biais des habilitations, pour mieux préparer encore l’absorption de cette mission par l’AdlC.

Le projet de texte est donc irréfragablement inacceptable, dangereux et surtout inefficace !

Aujourd’hui, la crise économique contraint les gouvernements et les États à revoir leurs schémas de pensée hérités de la période antérieure ultra libérale.

La lutte contre les fraudes et les pratiques portant atteinte à l’intérêt public économique (au premier rang duquel celui des consommateurs) nécessitent un renforcement, et non un affaiblissement, du rôle de l’État et des pouvoirs publics.

La lutte anti-trust (ce que l’on a coutume de désigner en France de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles) participe au même titre que celle relevant de nos autres missions de la protection économique des consommateurs. Le surcoût, sur le pouvoir d’achat des ménages, généré par l’existence de cartels dans tel ou tel secteur économique a pu être évalué en moyenne à quelque 20 % supplémentaires au détriment du consommateur.

En matière de PCR, malgré l’adoption de la loi LME, le "3 fois net" introduit par la loi n’a aucun effet visible sur le comportement de la grande distribution. En revanche, il conduit au renchérissement des marchandises au détriment une fois encore du pouvoir d’achat des consommateurs.

C’est pourquoi le syndicat CGT s’oppose à sa mise en place du projet d’arrêté, car il en va de l’avenir des missions et de leurs conditions d’exercice.

Ils décident d’interpeller les ministres et le secrétariat général de Bercy, appuyés par une campagne nationale de pétitions transmises aux cabinets ministériels concernés et à la direction générale.

Ci après projet de pétition :

Les Agents CCRF de la DD(CS)PP de… De la Direccte de …

 S’opposent unanimement au projet d’arrêté limitant les pouvoirs en matière de concurrence aux seuls agents implantés en Direccte ;

 Rejettent cette partition des pouvoirs qui affectent gravement les conditions d’exercice des missions ;

 Exigent l’abandon définitif de ce texte.

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