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Article publié le 28 novembre 2007.

La CGT pour une véritable politique de protection des consommateurs

A la suite des deux communiqués de presse du syndicat CGT-CCRF en date du 17 avril et du 17 octobre 2007, Pierre Fond à la demande de Luc Châtel, Secrétaire d’État à la Consommation et au Tourisme, a reçu la CGT. Nous avons ainsi explicité notre analyse négative de la politique actuelle du gouvernement et de la DGCCRF en matière de protection du consommateur, particulièrement dans le domaine de l’internet et de la téléphonie :

 Alors que le nombre de plaintes des consommateurs augmente tous les ans de manière exponentielle, la posture adoptée vis à vis des opérateurs a été celle de la régulation de l’abus et de la concertation. Bilan après 18 mois et 35 000 plaintes plus tard : les opérateurs ont tenu 7 engagements sur 21 seulement.

 Par contre, la DGCCRF n’a pas été dotée des moyens juridiques et budgétaires pour remplir ses missions. Elle n’a pas non plus soutenu les Directions Départementales et les agents en charge de ces dossiers : ceux-ci ont eu à cœur de servir le public dans un contexte très défavorable. Par conséquent, les citoyens n’ont pas accès au niveau de protection qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public.

Le gouvernement persévère dans cette politique à en juger par les dispositions du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs présentées par Luc Châtel : Facturation des appels à la hotline des Fournisseurs d’Accès Internet, limitation partielle de la durée d’engagement, restitution des dépôts de garantie et imposition d’un préavis de résiliation de 10 jours. Ces mesures n’amélioreront pas de manière significative le degré de protection des consommateurs.

Pour la CGT, au contraire, la DGCCRF aurait dû impulser une toute autre orientation en la matière :

 En tirant toutes les conséquences de l’analyse du flux de plaintes adressées au service pour orienter et donner des instructions aux corps d’enquête afin d’établir des délits de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service.

 En proposant au gouvernement des dispositifs juridiques améliorant la protection des consommateurs notamment :

  • pour sanctionner les ventes forcées de prestation de service qui représentent 7,3 % des plaintes par l’application de sanctions pénales à l’article L.122-3 du code de la Consommation,
  • les dégroupages sauvages.

Cette démarche doit être assortie de l’affectation des effectifs et des moyens nécessaires aux missions de la DGCCRF.

Pour Pierre Fond, la volonté de l’administration de recourir à l’action pénale n’est pas remise en cause. Par contre, la DGCCRF ne doit pas s’interdire d’utiliser tous les outils à sa disposition y compris la médiatisation comme pour la mise sous surveillance. Pour autant, l’administration a reconnu que les problèmes réapparaissaient après quelques mois.

Nous l’avons déjà écrit, nous le répétons : ce n’est pas avec de tels choix que la confiance des consommateurs français sera renforcée dans un secteur où elle est indispensable.

Pour la CGT, la révision du code de la consommation doit permettre une meilleure efficacité du travail rendu par l’harmonisation des procédures d’enquête et tenir compte des évolutions de la consommation en France, notamment la prépondérance du logement dans le budget des ménages et être un facteur de progrès.

En effet, la protection du consommateur concerne tous les citoyens et donc doit rester d’essence pénale.

La CGT refuse toute velléité d’installer l’administration en régulateur d’abus et en partenaire des entreprises. Cela aurait pour conséquence une baisse du niveau de protection offert au consommateur et au citoyen. Et ce au moment où le marché de l’énergie est libéralisé.

Ainsi, nous proposons :

 que la DGCCRF soit habilitée :

  • en matière de construction de logement neuf (art. L 261-12 et 15 du code de la construction et de l’habitation),
  • sur les réglementations spécifiques de démarchage (enseignement - art. L.471-4 du Code de l’éducation- , fournitures et prestations liées à un décès - art. L.2223-33 du Code général des collectivités territoriales - ou les services juridiques - L. n°71-1130 du 21/12/71, modifiée par L. n°90-1259 du 31/12/90).

 des pratiques interdites par le Code de la Consommation soient sanctionnées pénalement comme par exemple l’indication des délais de livraison (application de sanctions pénales à l’article L.114-3 du code de la Consommation par exemple),

 l’harmonisation des procédures d’enquête,

 la pénalisation des procédures civiles dont le service à la charge notamment dans le domaine des Pratiques Restrictives de Concurrence.

A ce titre, nous ne prenons acte de l’habilitation de la DGCCRF sur les dispositions de la loi Hoguet n°70-9 du 02/01/1970 par le projet de loi, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier actuellement en cours de discussion à l’Assemblée Nationale mais cela ne suffit pas !

Il faut au contraire appliquer une toute autre politique pour une action efficace au service de l’ensemble des consommateurs :

 effectuer des recrutements importants pour pouvoir être présent sur l’ensemble du territoire,

 impulsion de contrôle approfondi sur l’ensemble de nos missions,

 affectation de moyens juridiques et budgétaires supplémentaires en formation, en capacité de prélèvement et d’investissement dans nos laboratoires.

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