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Article publié le 1er mai 2020.

Note de décryptage de l’UFSE-CGT sur l’ordonnance no 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Alors que nous sommes toujours en période de crise sanitaires, que tous les moyens sont loin d’être mis en œuvre pour assurer la protection des citoyen.es et des salarié.es, le gouvernement a pris une ordonnance pour s’assurer que tous les agents publics de l’Etat et de la Territoriale seront sur le pont le moment venu, voire même au plus vite, à l’image de ce que prévoit déjà la loi d’urgence pour le
secteur privé.

L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, prise sans aucune concertation et avec beaucoup de mépris pour les agents publics qui ont tous et toutes une grande conscience professionnelle, impose la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés, aux agents placés en autorisation spéciales d’absence et le cas échéant, de ceux exerçant en télétravail, pendant la période de confinement.

Pour la CGT, les agents ne sont pas responsables de la crise sanitaire, de la crise du service public et particulièrement de celui de la santé, qui ont obligé aujourd’hui à cette période de confinement et de fermetures de nombreux services notamment par manque de moyens de protection.

Dans ces conditions, la CGT condamne un dispositif qui part du principe que les agents en autorisation spéciale d’absence seraient en congés. Encore pire comment considérer que ceux en télétravail sont aussi en congé, alors que depuis le 16 mars c’est la modalité d’organisation du travail de droit commun. Le confinement ce n’est pas une période de congés annuels !

La CGT Fonction publique, avec le secteur DLAJ de la confédération, va expertiser les possibilités de recours juridiques contre les différents aspects de cette ordonnance.

DECRYPTAGE DE L’ORDONNANCE N°2020-430 DU 15 AVRIL 2020 SUR LES CONGES ET RTT

L’ordonnance ne s’applique qu’aux fonctionnaires et contractuels de la fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale.

Pour la Fonction publique de l’Etat : aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire ; elle exclut les agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Il s’agit principalement des membres du corps enseignant.

Pour la Fonction publique territoriale
 : les autorités territoriales peuvent appliquer les dispositions de l’ordonnance à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent. Lorsque l’autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

PERIODE D’APPLICATION DE CES MESURES :

Période 1 : entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020

Période 2 : entre le 17 avril 2020 et le terme de la période de l’état d’urgence sanitaire (fixé à ce jour au 24 mai) ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales.

AGENTS PLACES EN AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE (art.1)

Le chef de service impose aux agents un certain nombre de congé et de jours RTT dans les conditions suivantes :

L’agent qui dispose d’au moins 5 jours de RTT :

 Période 1 : 5 jours de RTT ;
 Période 2 : 5 jours de RTT ou de congés annuels ;

Soit un total de 10 jours pour la totalité de la période.

L’agent qui ne dispose pas de 5 jours de RTT :

 Période 1 : Solde des jours RTT (1 à 4 jours) + 1 jour de congé ;
 Période 2 : 5 jours de congés.

Soit un total de six jours de congés et 1 à 4 jours de RTT pour la totalité de la période.

L’agent qui ne dispose d’aucun jour RTT aura 6 jours de congés sur la période.

L’agent qui travaille à temps partiel :Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

AGENTS PLACES EN TELETRAVAIL (art.2) :

Pour les agents placés en télétravail ou assimilé pendant la 2ème période, le chef de service peut leur imposer de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.

AUTRES PRECISIONS :

Dans tous les cas, pour les jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril (sur la 2èmepériode) c’est le chef de service qui en précise les dates avec la seule obligation de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

Article 3 :

 Les jours de RTT, pris sur les périodes 1 et 2, peuvent être prise parmi les jours épargnés sur le CET ;

 Les jours de congés imposés dans la période (du 16 mars et jusqu’au 1er mai) ne sont pas pris en compte dans le calcul pour l’attribution d’1 ou 2 jours complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels ;

Article 4 :

 Les jours de congés imposés (agents en ASA) ou susceptibles de l’être (agents en télétravail) est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA ou en télétravail pendant toute la période de référence ;

 Les jours de congés ou de RTT pris volontairement par l’agent durant cette période de référence, sont déduits du nombre de RTT et congés (définis aux articles 1 et 2) ;

Article 5 :

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.

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