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Article publié le 21 février 2019.

Compte-rendu du groupe de travail du CTSC du 19 février 2019

Sur le projet d’instruction relative au temps de travail en administration centrale et dans les services à compétence nationale

Présents
Mme OUDOT, Sous-Directrice des ressources humaines,
Mme GARDAN, Directrice du SICCRF,
M. DERUCHE, adjoint au Directeur du SNE,
Mme MESANGE, Cheffe du Bureau 2A.
Et les représentants des syndicats CFDT, CGT, Solidaires, UNSA.

Rappel
Ce GT concerne la mise en place d’une instruction pour remplacer la note PCM n°2002-57 du 16 juillet 2002 (protocole et règlement intérieur sur la mise en place de l’ARTT dans les services de l’Administration Centrale).

Un projet d’instruction relative au temps de travail en administration centrale a été remis aux OS le 12/02/2019 à 19h en vue de préparer la présente réunion. C’est sur la base de ce document de travail, communiqué tardivement, que les échanges entre l’administration et les syndicats ont eu lieu.

S’agissant du document, la CGT a immédiatement fait remarquer que son titre et son champ d’application n’étaient pas en cohérence avec les personnels concernés par ce projet d’instruction et a demandé à ce que cela soit revu. En effet, les personnels de l’AC et des différents SCN (ENCCRF, CNA, SICCRF et SNE) sont concernés et non uniquement le personnel travaillant sur le site de Chevaleret, contrairement à ce qui est indiqué à plusieurs reprises dans le document.

La Sous-Directrice des Ressources Humaines ouvre la réunion et présente le projet d’instruction et notamment les trois régimes horaires (variables, forfait, fixes) du document.

De leur côté, les syndicats demandent à ce que les personnels de l’Administration Centrale et des différents SCN disposent d’un libre choix entre 4 modalités de régimes de temps de travail et que rien ne leur soit imposé et ce, quel que soit leur service d’affectation et leur lieu de travail. Les OS rappellent également l’existence d’une motion signée par les agents du SNE demandant le libre choix du régime de temps de travail.

Pour les organisations syndicales, les 4 régimes de temps de travail qui doivent être proposés au choix des agents sont les suivants :

  • le forfait (également appelé à la DGCCRF : le « forfait cadre ») : aucun enregistrement du temps de travail n’est effectué au quotidien. Il s’applique aux personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de conception qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail. A la DGCCRF, seuls les personnels encadrants y sont soumis conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 février 2002.
  • les horaires variables : l’agent opte pour un régime horaire hebdomadaire au niveau de son service et de ses besoins de conciliation vie professionnelle et vie privée (38h28, 37h34, 36h32 ou 36h02) puis il répartit sa journée de travail comme il le souhaite dans le respect du régime hebdomadaire choisi et des plages horaires fixes durant lesquelles il doit être présent (à Chevaleret, ces plages fixes sont 9h45-11h45 puis 14h30-16h30). Ce régime permet des récupérations d’heures dans la limite de 12h et de deux demi-journées de récupération par mois.
  • les horaires fixes : l’agent est attendu sur son poste de travail à un horaire précis et ne peut pas le quitter avant une heure donnée. Ce sont les contraintes liées au poste occupé qui sont en général à l’origine de ce régime horaire qui semble ne trouver que peu, voire pas d’application à la DGCCRF. Toutefois, dans le document présenté, il semble y avoir une confusion pour la DG entre les horaires fixes et les horaires déposés puisque le régime des horaires fixes est défini plus ou moins comme étant un régime d’horaires déposés ne permettant pas de récupérations ...
  • les horaires déposés : L’agent opte pour l’un des 4 régimes hebdomadaires possibles puis dépose ses horaires pour chaque jour ouvré de la semaine. Il peut également choisir de se conformer aux horaires de son service qui doivent lui être communiqués dans un document qu’il signe pour indiquer qu’il en a bien eu connaissance. Ce document lui est alors applicable sauf dispositions contraires (horaires particuliers déposés et validés par sa hiérarchie locale).

A ce stade, Mme OUDOT a indiqué qu’elle avait remarqué que les agents du SNE souhaitaient que le forfait ne leur soit pas imposé et a accepté que des assouplissements par rapport au formalisme du document de travail, tel que présenté, soient effectués. En effet, sur le document de travail, les enquêteurs du SNE apparaissent dans la liste des personnels à qui le régime du forfait est imposé. Les syndicats ont de toute façon souligné, à juste titre, qu’une telle obligation était impossible au regard des textes en vigueur (arrêté de 2002 susvisé).

La Sous-Directrice a également indiqué que le régime des horaires déposés, tel que mis en œuvre et pratiqué à la DGCCRF depuis des années, ne faisait pas partie des régimes applicables aux agents des Ministères Economiques et Financiers et que c’était pour cette raison qu’il n’apparaissait pas en tant que tel dans le document … Compte tenu de son application quasi-généralisée à la DGCCRF pendant des années, on ne peut qu’être surpris …

Avant de travailler sur le projet d’instruction, il a été décidé de faire un état des lieux de l’existant, service par service :

  • Le personnel de l’AC : il travaille à Paris (site de Chevaleret principalement) et est soumis au régime des horaires variables (badgeuse) à l’exception de certains cadres.
  • Le personnel de l’ENCCRF (2 sites de travail : Chevaleret et Montpellier) : il est soumis au régime des horaires déposés à l’exception de son encadrement.
  • Le personnel du SICCRF (réparti sur différents sites de travail dans différentes villes de France : Paris, Montpellier, Lyon, Morlaix, Lille, Bordeaux, Poitiers …) : le personnel présent sur le site de Chevaleret est soumis au régime des horaires variables et le personnel présent sur les autres sites est soumis au régime des horaires déposés et ce, pour des raisons pratiques et historiques (absence de badgeuses permettant le décompte du temps de travail sur ces différents sites).
  • Le personnel du SNE (réparti sur différents sites de travail dans différentes villes de France : Paris (Chevaleret), Montpellier, Lyon, Strasbourg, Morlaix, Bordeaux, Rennes, Lille, Poitiers) est soumis au régime des horaires déposés à l’exception du Directeur et de ses adjoints.
  • Cet état des lieux montre qu’il existe des disparités de traitement, sans véritables fondements, en fonction des services et des lieux d’exercice des missions. Les organisations syndicales demandent une fois encore qu’un choix, le plus large possible, puisse être laissé aux agents lorsque les possibilités techniques le permettent. La possibilité de badger sur le PC pour les personnels exerçant leur métier sur des sites dans lesquelles la centrale ne dispose pas de badgeuse a été évoquée par un syndicat. Cela permettrait aux agents de Province d’opter pour ce régime s’ils le souhaitent en lieu et place des horaires déposés.

L’administration indique de son côté qu’elle trouve que le régime des horaires déposés est inadapté à la situation des agents qui travaillent en Province car aucun cadre n’est en mesure de contrôler leurs horaires. Elle indique que c’est pour cette raison que le régime du forfait lui parait le régime de temps de travail le plus adapté !

Des discussions techniques ont alors eu lieu page après page sur le document de travail sur différents points et notamment les suivants :

  • ajout des références des textes qui concernent le télétravail car il n’y a pas d’incompatibilité entre le télétravail et les différents régimes horaires présentés ;
  • les plages fixes durant lesquelles les agents doivent être présents au bureau doivent faire l’objet de discussion site par site car cela n’est pas depuis Paris que de telles décisions « arbitraires » peuvent être prises (contraintes locales suivant les SCN et leurs localisations) ;
  • des vérifications seront effectuées afin de savoir si le logiciel de pointage permet un report des heures effectuées au-delà du mois suivant la constitution du crédit d’heures suivant un exemple précis porté à la connaissance de la DG par les syndicats ;
  • des vérifications seront également effectuées à la demande des syndicats afin de savoir si l’agent bénéficie bien de 30 jours de CA et de 14 jours de RTT (total 44 jours de congés) lorsqu’il est soumis au régime du forfait et des horaires variables (38h30).
  • des corrections ont été demandées à plusieurs endroits du document pour différentes raisons.

A ce stade, il a donc été acté qu’un nouveau GT serait convoqué dans les prochains mois (avril) pour valider les différentes corrections intervenues sur le document. Il a également été décidé de mettre en œuvre des cas pratiques pour certaines dispositions du document afin de voir, dans les faits, quelles sont les portées de telles ou telles dispositions.

Enfin, le sujet des astreintes et des heures supplémentaires a été abordé en fin de réunion.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées pour les personnels appartenant à la catégorie A. Une compensation horaire peut alors être prévue. Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet de récupération ou être rémunérées pour les autres catégories (B et C).

Pour un agent exerçant en horaires variables, des heures supplémentaires peuvent être effectuées et sont limitées à 12 heures par mois, au-delà desquelles le temps de travail supplémentaire sera « écrêté ». Les possibilités de report de ces heures sont limitées et encadrées. Le logiciel Sirhius pilote les éventuelles récupérations d’heures.

Pour un agent en horaires déposés, les demandes de récupérations des heures supplémentaires doivent être formalisées auprès du supérieur hiérarchique et justifiées par l’agent. Ces demandes doivent correspondre à des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie.

Pour un agent au forfait, aucune récupération n’est possible.

L’astreinte permet une rémunération pour tous les personnels, quelle que soit leur catégorie statutaire et peut être mise en œuvre dans les conditions suivantes : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention, ainsi que le temps de déplacement correspondant, sont considérés comme un temps de travail effectif ».

Pour information, la rémunération associée aux astreintes est la suivante (extrait de l’arrêté du 8 février 2002) :
«  (…) les astreintes fractionnées sont rémunérées dans la limite d’un plafond égal à 15,24 € / jour (…) et 22,67 € / nuit. (…) En cas d’intervention, une heure d’intervention pendant une période d’astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €. Le repos compensateur accordé en contrepartie d’une intervention pendant une période d’astreinte est équivalent au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25%  ».

La Sous-directrice indique que ces astreintes pourraient être mises en œuvre dans des cas particuliers comme des crises en lien avec les missions de la DGCCRF et concerner des personnels des catégories A, B et C. Leur mise en œuvre dans le cadre d’OVS (Opérations de Visites et de Saisies) est également envisagée à ce stade des discussions.

L’idée serait de placer systématiquement les agents qui interviennent dans le cadre d’OVS programmées sous astreinte et de mettre en œuvre l’effectivité de l’astreinte en fin de journée dans le cas où les opérations se prolongent durant la nuit. Les agents pourraient ensuite choisir entre la compensation de leurs heures effectuées sous astreinte ou la rémunération de ses heures.

Interrogée sur le fait que les agents de la DGCCRF qui interviennent dans le cadre d’OVS peuvent dépendre de différentes structures (DIRECCTE en particulier) et qu’il serait inéquitable que certains agents CCRF obtiennent une rémunération pour effectuer un travail alors que d’autres agents de la même administration n’en auraient pas, la Sous-Directrice a indiqué que le présent groupe de travail ne concernait pas la gestion des personnels qui ne sont pas rattachés à l’Administration Centrale.

La CGT veillera à ce que la nouvelle instruction garantisse aux agents qui sont sous le régime des horaires variables une situation au moins équivalente à celle qu’ils connaissent aujourd’hui s’agissant notamment des possibilités de récupération.

La CGT veillera également à ce que, dès lors que les contraintes techniques le permettent, les personnels des SCN qui souhaitent badger puissent opter pour cette possibilité : les agents du SNE en poste à Paris et les agents de l’ENCCRF basés à Paris sont tout particulièrement concernés.

La CGT veillera bien entendu à ce que le régime du forfait ne soit pas imposé aux enquêteurs du SNE.

La CGT CCRF appelle l’ensemble des agents qui pourraient être tentés par le régime du forfait à la plus grande vigilance car il ne permet aucune récupération des heures supplémentaires effectuées. Ce régime est par ailleurs dangereux et inconfortable pour un agent qui ne dispose pas de fonctions d’encadrement et de conception puisqu’il peut être soumis à une pression hiérarchique constante sans possibilité de faire valoir son droit à repos.

Enfin, la CGT CCRF s’opposera à la mise sous astreinte des personnels dans le cadre des OVS dès lors que seuls les agents du SNE pourraient obtenir une rémunération pour ce type d’opérations. Le réseau ISI est un réseau dont les membres appartiennent à différentes structures (DIRECCTE et SNE tout particulièrement) et pour la sérénité de leur travail, il n’est pas admissible que pour une même opération, certains puissent à l’avenir obtenir une rémunération alors que d’autres n’auraient droit à aucune compensation financière. Il en est de même pour tous les agents des services déconcentrés qui peuvent être amenés à participer ponctuellement à ce type d’opérations.

Pour la CGT CCRF, les élues du CT de Service Central

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